Article R*814-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R814-43-1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R814-32, Code rural R812-20

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1992
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