Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Enseignement supérieur / Section 2 : Enseignement supérieur agricole / Sous-section 4 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*814-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
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