Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 2 : Composition
Article R814-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000
Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Le vote par correspondance est autorisé.
Nul ne dispose de plus d'une voix.
Le vote par correspondance est autorisé.
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