Article R*814-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/07/1992
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Version13/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R812-25

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

Les candidats mentionnés à l'article R. 814-20 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur, après avis du conseil des enseignants prévu par décret et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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