Article R814-21 du Code rural (nouveau)

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Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000

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