Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 2 : Composition
Article R814-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000
Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.
La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.
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