Article R814-23 du Code rural (nouveau)

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Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;
- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000

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