Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Enseignement supérieur / Section 2 : Enseignement supérieur agricole / Sous-section 5 : Formation des ingénieurs agronomes à vocation générale / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux élèves étrangers
Article R*814-25 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version01/12/1979
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Version01/07/1992
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Version15/05/1996
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Version13/04/2000
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Version28/12/2019
Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 814-23, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
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