Article R*814-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version13/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R812-34

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

Commentaire1


M. Mouton Jean · Questions parlementaires · 21 septembre 1987

. - Le ministre de l'agriculture fait connaitre a l'honorable parlementaire que les nouvelles modalites de recrutement des ecoles veterinaires, fixees par l'arrete du 17 fevrier 1987, ont ete prises en application de l'article R 814-30 du code rural qui stipule que : « des candidats titulaires d'un diplome attestant une qualification professionnelle peuvent etre admis a se presenter a un concours amenage selon les modalites tenant compte de la formation technologique qu'ils ont recue. Les conditions particulieres de ce recrutement sont fixees par arrete du ministre de l'agriculture ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).