Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Enseignement supérieur / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 2 : Conditions d'admission des élèves
Article R*814-30 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Le ministre de l'agriculture fait connaitre a l'honorable parlementaire que les nouvelles modalites de recrutement des ecoles veterinaires, fixees par l'arrete du 17 fevrier 1987, ont ete prises en application de l'article R 814-30 du code rural qui stipule que : « des candidats titulaires d'un diplome attestant une qualification professionnelle peuvent etre admis a se presenter a un concours amenage selon les modalites tenant compte de la formation technologique qu'ils ont recue. Les conditions particulieres de ce recrutement sont fixees par arrete du ministre de l'agriculture ».
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