Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R814-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
. - Le ministre de l'agriculture fait connaitre a l'honorable parlementaire que les nouvelles modalites de recrutement des ecoles veterinaires, fixees par l'arrete du 17 fevrier 1987, ont ete prises en application de l'article R 814-30 du code rural qui stipule que : « des candidats titulaires d'un diplome attestant une qualification professionnelle peuvent etre admis a se presenter a un concours amenage selon les modalites tenant compte de la formation technologique qu'ils ont recue. Les conditions particulieres de ce recrutement sont fixees par arrete du ministre de l'agriculture ».
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