Article R814-30 du Code rural (nouveau)

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Version01/12/1979
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Version13/04/2000

Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.
Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2000

Commentaire1


M. Mouton Jean · Questions parlementaires · 21 septembre 1987

. - Le ministre de l'agriculture fait connaitre a l'honorable parlementaire que les nouvelles modalites de recrutement des ecoles veterinaires, fixees par l'arrete du 17 fevrier 1987, ont ete prises en application de l'article R 814-30 du code rural qui stipule que : « des candidats titulaires d'un diplome attestant une qualification professionnelle peuvent etre admis a se presenter a un concours amenage selon les modalites tenant compte de la formation technologique qu'ils ont recue. Les conditions particulieres de ce recrutement sont fixees par arrete du ministre de l'agriculture ».

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