Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Enseignement supérieur / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 3 : Enseignement et recherche
Article R*814-32 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.
Commentaires • 2
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-32 du code rural a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation vétérinaire et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. Ce conseil est composé de 24 membres. Il s'est réuni une fois en 2005, une fois en 2006 et deux fois en 2007. Aucun budget spécifique ne lui est alloué.
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Le conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 814-32 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV et les vétérinaires justifiant d'une expérience professionnelle approfondie dans des conditions reconnues équivalentes par ce même conseil.
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