Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole / Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole
Article R814-36 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version13/04/2000
Entrée en vigueur le 13 avril 2000
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000
Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Aux termes de l'article L. 212-6-5 du code du cinéma et de l'image animée, […] (…) par décret ». Le quatrième alinéa de l'article R. 212- 6-9 du même code ajoute que : « Pour chacun des membres hormis le président, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Il s'agit bien sûr d'un cas où les textes restent muets sur ce point, différant en cela des cas où les dispositions applicables prévoient explicitement la convocation systématique des suppléants en même temps que des titulaires (voir par exemple : l'article R. 814-36 du code rural et de la pêche maritime pour la convocation des membres titulaires et suppléants du comité régional de l'enseignement agricole, […]
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