Article R*814-39 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1979
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Version13/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R814-11

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.
Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;
3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;
4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;
5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;
8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;
9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;
10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.
Représentent l'enseignement et la recherche :
11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ;
12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;
13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;
14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;
15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.
Représentent les professions intéressées et les consommateurs :
16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;
20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;
22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;
23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;
24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;
25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.
Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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