Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre IV : Enseignement supérieur / Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire / Sous-section 6 : Conseil national de la spécialisation vétérinaire
Article R*814-43-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1992
Entrée en vigueur le 24 décembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
3. Quatre enseignants-chercheurs ;
4. Quatre personnalités qualifiées.
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
3. Quatre enseignants-chercheurs ;
4. Quatre personnalités qualifiées.
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.
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