Article R*814-51 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R812-49

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
Entrée en vigueur le 20 mars 1981
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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