Article R*816-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1979
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Version14/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Code rural R811-174

Entrée en vigueur le 14 mai 1992

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 1 () JORF 14 mai 1992

Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.
Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.
La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.
En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.
La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1992
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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