Article D815-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.
Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2206821
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L'article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1. […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).