Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre V : Dispositions particulières
Article D815-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2206821
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 815-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole en vertu de l'article D. 815-2 du même code : « Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. ». L'article D. 815-3 précise que : " Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1. […]
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