Article D815-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 8 juin 2021

Le juge d'appel rappelle le droit à l'aménagement d'épreuve, prévu pour ce type d'examen et concours aux articles D. 815-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment à l'article D815-5 selon lequel l'autorité administrative « met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ». La cour rappelle qu'il appartient « au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus par les dispositions

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 18 février 2020, n° 19/01778
Infirmation

[…] L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que: […] Avec l'appelant, il conviendra de retenir que la mesure urgente prescrite par l'article 815-6 ne nécessite pas au préalable la caractérisation d'une mise en péril ou du péril imminent, propre à l'article 815-5 du même code.

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