Article D815-6 du Code rural (nouveau)

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Version30/09/2007

Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1403 du 28 septembre 2007 - art. 1 () JORF 30 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 mai 2013, n° 1102000
Annulation

[…] X invoque la circulaire du 26 décembre 2006 qui ne concerne que la mise en place des examens et concours du second degré organisée par le ministre chargé de l'éducation nationale et que, par ailleurs, les articles D815-1 à D815-6 du code rural et de la pêche maritime fixent les aménagements dont peuvent bénéficier les candidats présentant un handicap aux examens de l'enseignement supérieur agricole ; […] La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ; 4. […]

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