Article R821-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 19 novembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003

Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2003
Sortie de vigueur le 23 avril 2006

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