Article R821-13 du Code rural (nouveau)

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Version19/11/2003
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Version16/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D821-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003

Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
c) D'assurer la gestion des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions autres que celles de la partie départementale de ce programme.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2003
Sortie de vigueur le 16 mars 2007
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