Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre II : Programmation et financement du développement agricole et rural
Article R822-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
>
Version23/10/2001
>
Version19/11/2003
>
Version23/04/2006
>
Version28/02/2011
>
Version05/02/2024
Entrée en vigueur le 23 avril 2006
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural.
Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.
Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.
Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.
Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.
Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.
Les chambres régionales d'agriculture, leur assemblée permanente, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.
Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.
Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.
Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il y a lieu de distinguer ce contrat d'objectifs et de performance, inédit pour le réseau des chambres d'agriculture, du contrat d'objectifs dédié au « développement agricole et rural » tel que mentionné à l'article R. 822-1 du code rural et de la pêche maritime, qui doit accompagner la mise en œuvre du programme national de développement agricole et rural 2022-2027 financé par les ressources spécifiques du compte d'affectation spécial développement agricole et rural.
Lire la suite…