Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre II : Les programmes de développement agricole
Article R*822-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/2001
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Version19/11/2003
Entrée en vigueur le 19 novembre 2003
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003
Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R. 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
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