Article R*823-1 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/1986
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Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
I. - Pour les opérations d'exploitation :
A. - En recettes :
1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations en capital :
A. - En recettes :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En dépenses :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts ;
3. Les prêts et avances consentis par l'association.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 novembre 2003

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