Article R*823-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 novembre 2003

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