Article R823-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version16/03/1986
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Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 19 novembre 2003

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003

Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2003
Sortie de vigueur le 23 avril 2006

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