Article R*823-5 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/1986
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Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 novembre 2003

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