Article R*823-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version23/10/2001
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Version19/11/2003

Entrée en vigueur le 23 octobre 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Entrée en vigueur le 23 octobre 2001
Sortie de vigueur le 19 novembre 2003

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