Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre III : Fonds national de développement agricole
Article R*823-11 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
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