Article R*823-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 octobre 2001

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