Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre III : Fonds national de développement agricole
Article R*823-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
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