Article R*823-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l'exercice ;
- le bilan.
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 octobre 2001

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