Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre III : Fonds national de développement agricole
Article R*823-19 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
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