Article R825-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 octobre 2001

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