Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre II : Développement agricole / Chapitre III : Les instituts techniques
Article D823-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/2006
Entrée en vigueur le 16 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1154 du 15 septembre 2006 - art. 2 () JORF 16 septembre 2006
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.
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