Article R*831-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 décembre 1984

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret 84-1120 1984-12-14 art. 2 JORF 16 décembre 1984

Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :
a) Le président ;
b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et sept sur proposition de chacun des ministres respectivement chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;
c) Le président du conseil scientifique ;
d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;
e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;
f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;
g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;
h ) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;
i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus du personnel, sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 1984
Sortie de vigueur le 24 juillet 1990
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