Article R831-6 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004 - art. 5 () JORF 17 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2004-704 du 16 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004

Le conseil d'administration délibère sur :
1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;
3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;
4. Le rapport annuel d'activité ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les emprunts ;
7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 26 novembre 2015
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