Article R832-3 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/1985
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Version15/02/2012
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Version07/03/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°81-38 du 21 janvier 1981 - art. 2 (Ab) JORF 22 janvier 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Modifié par : Décret 85-1401 1985-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1985

Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :
1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;
2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;
3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;
4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;
5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;
6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;
7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;
8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;
9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 février 2012
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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2016, 15LY01123, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – à titre très subsidiaire, la décision du conseil scientifique ne saurait constituer un acte de nomination ; le contrat ne pouvait voir sa durée portée de 2 ans à 4 ans et demi, dès lors que la loi n° 84-116 ne l'autorise pas à recruter ses agents pour une durée supérieure à 3 ans, les dispositions réglementaires de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche, à les supposer contraires, seraient illégales et devraient être écartées par la voie de l'exception ; la décision de recrutement et la décision du conseil scientifique et technique, […]

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