Article R832-6 du Code rural (nouveau)

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Version24/02/2002
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Version07/03/2016
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Entrée en vigueur le 24 février 2002

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 24 février 2002

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;
2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;
3. Le rapport annuel d'activité ;
4. Les emprunts ;
5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
6. Les contrats et marchés ;
7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;
8. Les dons et legs ;
9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
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Entrée en vigueur le 24 février 2002
Sortie de vigueur le 15 février 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 juillet 2014, n° 1201911
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement » et qu'aux termes de l'article R. 832-6 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : « (…) 16° Les actions en justice (…). […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 mars 1997, 176314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles R. 832-6, R. 832-7 et R. 832-9 du même code que le conseil d'administration du centre est doté d'un pouvoir de décision dans les matières qui sont de sa compétence ; qu'aux termes de l'article R. 832-6, ces matières comprennent notamment : « 1°) Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre » ;

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