Article R832-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1985
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Version15/02/2012
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Version07/03/2016

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°81-38 du 21 janvier 1981 - art. 2 (Ab) JORF 22 janvier 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Modifié par : Décret 85-1401 1985-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1985

Les divisions chargées des missions de recherche, d'appui technique et d'essais incombant au centre sont organisées en unités de recherche. Elles sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique.
Les divisions relèvent, au plan scientifique et technique de départements et sont organisées, pour leur gestion administrative en groupements géographiques.
Les divisions peuvent recevoir, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Les chefs de divisions du centre sont nommés par décision du directeur général après avis du conseil scientifique et technique. La durée de leur mandat est au maximum de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même division.
En outre, des unités de recherche relevant d'organismes extérieurs peuvent être associées au centre en vertu de conventions prévoyant l'affectation de personnels de recherche ainsi que l'attribution de moyens.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 février 2012

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Décisions3


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2016, 15LY01123, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la décision du conseil scientifique ne saurait constituer un acte de nomination ; le contrat ne pouvait voir sa durée portée de 2 ans à 4 ans et demi, dès lors que la loi n° 84-116 ne l'autorise pas à recruter ses agents pour une durée supérieure à 3 ans, les dispositions réglementaires de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche, à les supposer contraires, seraient illégales et devraient être écartées par la voie de l'exception ; la décision de recrutement et la décision du conseil scientifique et technique, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Procédure·
  • Recherche

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mars 2015, n° 1401794
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, qui selon les stipulations de son contrat de recrutement conclu le 8 août 2012 était employé en application des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, disposait de la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat ; que, […] la décision du 5 février 2013 qui a nommé l'intéressé en qualité de directeur de l'unité de recherches « technologies, systèmes d'information et procédés pour les agrosystèmes » du centre de Y-Z, à compter du même jour pour une durée de quatre ans en application des dispositions de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, a eu pour effet de porter la durée de son engagement jusqu'au 4 février 2017 ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même unité. » Si le jugement attaqué indique que ces dispositions, qu'il cite, sont celles des articles L. 932-1 et R. 932-1 du code rural et de la pêche maritime, cette erreur matérielle reste, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.

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