Article R254-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
>
Version21/10/2011
>
Version29/06/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007 - art. 1

Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.
Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information.
Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
Le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 octobre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).