Article R231-59-6 du Code rural (nouveau)

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Version01/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-49 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.

Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :

a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;

b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.

L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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