Article R231-59-5 du Code rural (nouveau)

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Version01/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-48 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :

― dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;

― selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.

Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.

Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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