Article R231-59-4 du Code rural (nouveau)

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Version01/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R231-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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