Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Article R717-88 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version13/10/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Modifié par : Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
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