Article R717-88 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/10/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. R717-87 (T)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

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