Article R717-87 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2008
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Version13/10/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. R717-88 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Modifié par : Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 octobre 2008

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