Article R717-86 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2008
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Version13/10/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. R717-85 (T)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2008

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