Article R717-83 du Code rural (nouveau)

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Version01/05/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-76 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2011
1 texte cite l'article

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 octobre 2023, n° 22/01184
Infirmation partielle

[…] Tout intervenant qui évolue sur un chantier en activité doit être équipé (art. R. 717-83 du code rural et de la pêche maritime)… […] Selon l'article L.1235-3-2 du code du travail :

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